VIII. — 1689, 14 mai. — Requête a l'intendant par la dame d'Aubière pour répondre a celle des habitants, en date du 10 mars précédent. Ordonnance de soit communiqué (1).

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[1] Monseigneur, Monseigneur Demarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron de Cramailhe, conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires de son hosteil, intendant de justice, police et finances en la generalite de Riom et province d'Auvergne.[ ]

[2] Supplye humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve de messire Francois de Montaignat, vivant seigneur des Lignères et autres place, dame du lieu et paroisse d'Aubière; disant que les habitans dud. lieu ont fait signiffier une troisiesme requeste le 10 mars (2).1689, qui est aussy inutille que les deux precedantes- - -.[ ]

[3] La principale contestation concerne la redevance de la taille de Toussaint en vertu de Transaction du 21 (3). avril 1496, qui a estée preceddée (4). et suivie d'une pocession immemorialle et qui se trouve soubztenue et authorizée par deux autres transactions, qui luy sont anterieure, et par une santance rendue au baillage de Mont Ferrand, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné au payement de lad. prestation à raison de 30 l. par an. La première transaction produitte par lad. suppliante est du 19 juin 1422, passée entre led. seigneur dud. lieu d'Aubière et la plus grande partye des habitans, qui y sont desnommés, par laquelle ilz ont reconnut que cette taille estoit deube et ce sont soubzmis d'en continuer led. payement, comme ilz auroient fait par le passé. II y aune seconde transaction, qui remferme le mesme droit, du 15 Xbre 1454, qui se trouve rapellée dans celle de 1496 (5). Et enfin, lad. suppliante a justiffié d'une sentence rendue en l'encien baillage de Mont Ferrand le 4 janvier 1464, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné a payer le payement de cette redevance. Ont ne sçauroit trouver de tiltre plus fort pour establir un droits de cette qualité. - - - [ ]

[4] (Pacage, pré defensable, pré converti en terre labourable et clôture de l'enclos: même arqumentation que précédemment.)[ ]

[5] (Four banal: même argumentation que précédemment.)[ ]

[6] Lesd. habitans - - - ce contentent de trois journaux de boeufs et d'une journée et demy de vaches, c'est à dire qu'ils reconnoissent qu'ils doibvent cette prestation annuellle et demandent encore qu'on leurs fournissent le pain et le vin. Pour leur imposer cilence la dessus, il n'y a qu'à faire reflexion que, lors de cette transaction (celle de 1496), leurs predecesseurs avoient demandé la mesme choze, soubztenant que lad. nourriture leurs estoit deue lorsqu'ils employoient lesd. journaux de bœufs ou de vaches, et neantmoins, cette pretention ne leur fust point accordée, ayant este tacitement debouttés d'icelle, puisque la transaction ne porte que lesd. seigneurs fourniront lad. nourriture. - - - La mesme choze est portée par la première transaction du 19 juin 1422, par laquelle le seigneur dud. lieu n'y est point chargé de fournir pain ny vin ny aucune nourriture. - - - [ ]

[7] (La suppliante maintient sa prétention quant au quart du bois mort et de la retaille des arbres vifs.) Ce droit luy est acquis non seulement par lad. transaction (celle de 1496), mais enore par celle du 19 juin 1422, où il est encore stipullé qu'il appartiendra au seigneur le quart des arbres secs (6). et laptes ou gerbes, c'est le quart du retail et mayère (7). des arbres vifs. - - - [ ]

[8] (Le quart des fruits des arbres n' a jamais été perçu que a « des particuliers possedant des heritaiges subgez a la perciere portées sur ses terriers ». Mais « la plus part des heritaiges sont subget au droit de perciere - - -.)[ ]

[9] Il ce voit par lad. transaction du 19 juin 1422 que lesd. habitans estoient tenus de porter et conduire en cette ville de Clermont ou ailleurs le vin et les grains du seigneur d'Aubière. Et, au lieu de cella, ne demeurant plus en la ville de Clermont ny ailleurs (sic), mais ayant fixé sa demeure au chasteau d'Aubière, cette conduitte en la ville de Clermont ou ailleurs a esté changié et convertye au seul ammeublement de son vin dans ses caves, qui ne sont qu'à deux cens pas du bourgt d'Aubière. - - - [ ]

[ 10 ] (Charroi du foin.) S'il y avoit quelque choze d'ambigu dans cette prestation,, ce qui n'est pas, l'uzage et la pocession l'auroit expliqué, lesd. habitans ayant toujours chargé led. foingt et ne leurs ayant esté fourny aucune nourriture. - - - [ ]

[11] Ils supposent qu'elIe jouy d'un noyer appartenant à la luminairerie ce qu'elle desnie formellement et ne sçachant ce qu'ils veullent dire[ ]

[12] - - - Ils pretendent qu'elle ne peut pas garder les clefs des portes dud. lieu d'Aubière pendant les vendanges. On leur respond qu'elle a droit de les garder et qu'elle est en pocession de ses autheurs de le faire d'un temps plus qu'immemorialle - - -, par deux motif, l'un qui la concerne en son particulier et l'autre qui regarde l'interests du roy et des collecteurs qui sont en charge. Au temps des vendanges, on ouvre la porte du costé où se font les vendanges et l'on ferme l'autre; on passe par la porte ouverte toutte la vendange qui se recullit, ce qui cert pour empecher que l'on ne fraude la dixme qui appartien à lad. suppliante en divers territoires des vignes d'Aubiere, car on escript à la porte le nom des particuliers, la quantité de la vandange qu'ils font conduire et l'endroit d'ou elle vien, et par ce moyens on empêche de frauder la dixme et que les habitans n'emportent dans leur maisons d'autre vignes que celles qui sont exposée au ban. A la porte qui est ouverte se tiennent les collecteurs en charge, pour se faire payer de la tailles sur les fonds qui y sont sugets especialllement, ou lieu que sy touttes les portes estoient ouverte, chascun passeroit où bon luy sembleroit et l'on ne seroit point payé de la taille, — et c'est en quoy conciste l'interests du roy et de ses collecteurs, —ce qui s'observe non seulement dans les lieux d'Aubière, mais encores dans les villes de Riom, Mont Ferrand et ailleurs. [ ]

[ 13 ] Ce consideré. Monseigneur, il vous plaise donner acte à la suppliante de ce qu'elle employt lad. requeste pour responce à celle desd habitans du 10 mars 1689, ce faisant, luy adjuger ses fins et conclusions et deboutter lesd. habitans de leurs demandes incidantes, les condemner aux despans. Et ferés biens. Et signé: Borye.[ ]

[14] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux habitans d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 14 may 1689. Et signé: Demarests de Vaubourgt Et plus bas: Par mond. seigneur, Dezirat.

Pour coppie. (Signé :) BORYE. [ ]

[15] Signiffié et baillé coppie de lad. requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiollier, procureur de partyes adverses, le vingt quatre may 1689.[ ]

(Signature non déchiffrée.)



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Annotations de la transaction VIII des droits seigneuriaux à Aubière

(1) B. Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier timbré, 6 fol.: A. C., FF. 4, no 12. l( )

(2) C'est l'ordonnance de soit communiqué qui est du 10 mars; la signification est du 16 avril (VII 15).( )

(3) 11 B.( )

(4) proceddée B.( )

(5) Depuis le début du procès la dame d'Aubière avait fouillé dans ses archives et y avait retrouvé la transaction de 1422 dont il n'avait pas encore été question. Quant à celle de 1454 elle ne fut pas produite dans ce procès La dame d'Aubière ne la connaissait que par les extraits qui sont insérés dans celle de 1496.( )

(6) soit B.( )

(7) Dans le parler d'Aubière, mayère (madèro) désigne les branches élaguées des arbres dits à mayère et le lieu où ces arbres poussent. Les arbres à mayère comprennent diverses essences (autres que des arbres fruitiers et des résineux), comme saules, aulnes, peupliers, frênes, ormes, etc., que l'usage est d'élaguer periodiquement, Cet élagage s'appelle faire la mayère . Il donne des branches droites et longues appelées lattes (lato) et d'autres branches dont on fait des fagots. L'expression dzarbo de madero désigne ces fagots (on dit aussi une dzarbo de vardzo pour une botte d'osier)

A la séance du conseil général de la commune d'Aubière du 29 nivose an 2, l'agent national, en rendant compte d'une visite faite par lui au ci devant château (sous séquestre alors comme bien d'émigré), mentionne qu'il a trouvé plusieurs citoyens « qui emportoient de l'echalas et des lates de madières », sur quoi ils purent, d'ailleurs, établir leur droit de propriété (A, C., reg. des délite., 1788 1822, 2e pagination, p. 108).

Sur le mot mayère, voir:

Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 166 ;

A. Dauzat, Gloss. étymol. du patois de Vinzelles, 1915, et Suppl. dans la Revue des lang. rom., 1925, n° 2742;

de Lastic, Chronique de la maison de Lastic, 1920, t II, p. 405, note.( )

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