XVII. — 1789, 10 mai, Aubière. — Délibération par laquelle la municipalité d'Aubiere révoque ses actes précédents touchant la taille de la Toussaint et le courtage . (1)

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[1] Aujourd'huy dix may mil sept cent quatre vingt neuf, assemblée de la municipalité de la paroisse d'Aubière tenue en la maison de ville, à la requisition d'Antoine Noellet sindic. [ ]

[2] Les membres reunis, laditte assemblée, en repetant les protestations dejà faites par leurs deliberations des neuf fevrier et quatorze avril dernier contre celle dirigée par l'influence du seigneur d'Aubière et dans son chateau le seize decembre precedent, contenant adhesion au payement d'une somme de trente livres par année pour taille de la Toussaint pretendue par ledit seigneur (2), ajoute auxd. protestations qu'ils ignorent et meconnoissent absolument le titre qui constitue cette redevance, qu'ils n'en ont d'autre idée que par la mention de deux transactions, qu'il datte de 1422 et 1496, futilement introduites dans une deliberation du 11 janvier 1789 et qui se trouvent à la suite de celle où l'on a surpris de laditte municipalité son consentement au payement de lad. taille; qu'au reste, si ces titres existent, ils ne peuvent avoir de sanction que par une homologation de la cour du parlement, qui, à cette epoque, en avoit seule le pouvoir, de manière que, quand bien même le seigneur seroit saisi des titres dont est question, s'ils ne sont pas revetus de cette formalité necessaire, ils sont contractés en minorité et nuls. Ce qui doit faire presumer cette nullité, ou plutot ce qui la demontre, c'est l'adroite affectation qu'a eu le seigneur ou ses adherans de faire relater ces deux titres dans toutes les deliberations qui se sont faites chez luy par son instigation. [ ]

[3] La même assemblée proteste aussy contre la deliberation du 11 janvier dernier, dejà relatée, et celle du premier fevrier suivant, portant reglement pour le fermage du droit de courtage, lequel droit on leur fait dire etabli sur les pretendues transactions que l'on vient de citer. Ils disent, à cet egard, qu'ils ne connoissent d'autres titres qui leurs constituent la proprieté de ce droit que l'acte d'acquisition qu'ils en ont fait, le six decembre 1693, de M. Charles Remy, bourgeois de Paris, chargé par Sa Majesté de la vente et recouvrement des offices de courtier . que d'après cette vente il paroit assez precis que le seigneur ne doit point avoir d'influence ny concourir au fermage de ce droit (3). [ ]

[4] En consequence, l'assemblée revoque toutes les precedentes deliberations analogues soit à la pretendue taille de la Toussaint, soit au droit qu'il pretend sur le courtage, et proteste generallement contre tout ce qui pourroit porter atteinte aux droits et privilèges du corp commun (4). [ ]

[5] Fait et clos lesdits jours et an, à l'issue de vespres Ceux qui ont sçu signer ont signé et les autres ont declaré ne le sçavoir faire. [ ]

( signé :) NOELLET, sindic. JANON. CASSIERE. BOURCHEX. CHIROL.


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Annotations de la transaction XVII des droits seigneuriaux à Aubière

(1) —A. Orig.: A. C., Dél., lre pagin., p. 30 32.

—B.Mention: Chauny,Aubière, no de mai, p. 6 (les délibérations des 9 févr. et 14 avr. mentionnées ibid.)

— Edition de A.( )

(2) Le 9 févr., «assemblée extraordinaire de la municipalité » , convoquée par Antoine Noellet, syndic, tenue en la maison commune (présents: «tous les membres » sauf le seigneur, toutefois): « mieux instruits dans ce moment », ils révoquent les délibérations des 11 janv. et 1er févr. « en ce qui concerne la pretendue promiscuité de droit » du seigneur et de la communauté à la nomination des courtiers, laquelle « appar tient seulement aux habitans » et protestent contre la délibération du 2 févr. (A. Orig.: A. C., Dél., lre pagin., p. 23 24.

— B. Mention: Chauny, . Aubière, n° de mars 1910, p. 7). Le 14 avr. « assemblée generale des habitans de la paroisse » convoquée par le mème Noellet. Ils « declarent qu'ils desavouent purement et simplement et qu'en tant que besoin ils revoquent lesd. déliberations des 11 janvier dernier, 1er et 21 fevrier dernier et tout autres en tout ce qui pourroit être pris pour reconnoissanee et approbation du contenu auxd. pretendues transactions dattées de 1422 et 1496, même pour l'aveu de l'existence desd. actes pretendus et à toute deliberation quelconque en ce qui pourroit favoriser les pretentions quelconques du seigneur de ce lieu » (A. Orig.: Dél. 1re pagin., p. 28 30).

Voici la liste des habitants présents à cette assemblée (il est intéressant de comparer cette liste avec celle du 21 févr.; cf. XVI): « Antoine Janon, Antoine Cassière, Pierre Noellet, Jean Cohendy, Jean Gioux, François Noellet, Toussaint Gioux, François Degironde, Antoine Montel, Antoine Chabosy, Gilbert Taillandier, Martin Gioux, Ligier Falateuf, Annet Delonchambon, Jean Degironde, Pierre Fineyre François Aubeny, Guillaume Delonchamban jeune, Victor Brugière, Jacque Brugière, Amable Pignol dit Gronat, Jean Baile, Victor Herbaud Boutaut, Michel Chaussidon, Gilbert Auby, Jean Oby, Antoine Noellet fils à Michel, Gabrielle Noellet, André Degironde, Amable Montel, Antoine Noellet fils à feu Guillaume, Jean Cohendy dit Canotte, Paul Gioux, François Domas, François Randanne Louis Mazière, Amable Thevenon fils à feu Noel, Amable Barbecot, Pierre Rodde, Charle Gioux, Annet Gioux, Amable Terioux, Jean Ebely, Joseph Ebely, François Broly, Jean Joannet, François Terringaud, Jean Broucheix fils à Liger, Antoine Chirol, Aimable Mazen, Antoine Record fils à Antoine, Antoine Cougoux François Baile fils à feu Giraud, Jean Degironde dit Model, Jean Noellet flls à Guillaume ». ( )

(3) Cf. XV, note 4. ( )

(4) Le courtage dura encore quelque temps à Aubière. Le 14 mars 1790, il est adjugé pour le prix de 200 l. et les nouveaux courtiers prêtent serment entre les mains des officiers municipaux le 25 (A. C., Dél., 1re pagin., p. 37, 38). Il parait mème que les cabaretiers continuaient leurs manoeuvres au détriment des producteurs: le 8 avr. 1790, le conseil général de la commune leur défend de contraindre les marchands de vin étrangers à acheter à certains habitants de préférence à d'autres et leur enjoint d'envoyer les marchands aux courtiers en exercice, qui les conduiront chez tous les propriétaires indifféremment (ibid., p. 39 40). Finalement, le courtage fut supprime en 1793. Une délibération du conseil général de la commune, du 20 janv., ordonne la vente de cercles de fer provenant des pots « qui furent brisés par arrêté de la municipalité lors de la suppression du droit de courtage » (Dél., 2e pagin., p. 30). Le reg. ne contient pas de délibération sur cet objet antérieure à cette date Par contre, il en contient une (2e pagin., p, 32 33) du 2 févr. suivant qui arrête que « le droit de courtage, ainsi que l'etablissement de courtiers dans la commune d'Aubière, est abolie sans indamnité »et que tout citoyen pourra avoir chez lui des « pots pour mesurer le vin », à condition de de les faire echantiller et marquer par la municipalité ». ( )

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